Lois et règlements

2011, ch. 145 - Loi sur les opérations électroniques

Texte intégral
Agents électroniques
18(1)Au présent article et à l’article 19, « agent électronique » s’entend d’un programme d’ordinateur ou d’un moyen électronique utilisé pour entreprendre une action ou pour répondre à un document électronique ou à une action électronique, en tout ou en partie, sans examen par un particulier au moment de la réponse ou de l’action.(electronic agent)
18(2)Un contrat peut être passé ou une autre opération peut être effectuée par l’interaction d’un agent électronique et d’un particulier ou par l’interaction d’agents électroniques.
2001, ch. E-5.5, art. 17
Agents électroniques
18(1)Au présent article et à l’article 19, « agent électronique » s’entend d’un programme d’ordinateur ou d’un moyen électronique utilisé pour entreprendre une action ou pour répondre à un document électronique ou à une action électronique, en tout ou en partie, sans examen par un particulier au moment de la réponse ou de l’action.(electronic agent)
18(2)Un contrat peut être passé ou une autre opération peut être effectuée par l’interaction d’un agent électronique et d’un particulier ou par l’interaction d’agents électroniques.
2001, ch. E-5.5, art. 17